L'inquiétant fichage de la population au nom de la sécurité
mais c'est plus la sécurité du pouvoir que celle des citoyens
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Le fichier EDWIGE, Qu'en penser ? Quelques arguments critiques..
(fichier refusé par l'assemblée nationale, imposé par décret)
La constitution de ce fichier est justifiée par la lutte contre la délinquance, avec une hypothèse fondamentale que la délinquance peut être prévisible !
Si la délinquance est prévisible, comme tout le monde peut un jour se retrouver à agir de façon délinquante, les aléas économiques pouvant pousser le plus honnête homme au pire des actes, donc tout le monde doit être obligatoirement fiché.
Ensuite la délinquance étant défini par la loi, il suffit d’une nouvelle loi créant un nouvel interdit sur une pratique quelconque (pourquoi pas «Interdire de se moquer du pouvoir en place ») pour devenir délinquant. Si un jour un pouvoir influencé par une religion décide de ré-interdire l’homosexualité ou seulement l’adultère ce fichier permet instantanément l’outil de répression parfait.
Si les infos d’Edwige ne sont pas contrôlées par le système judiciaire, elles sont soumises à la conviction d’un policier. De plus si elles ne sont pas effacées avec le temps (seules les enquêtes le seront au bout de 5 années) cela signifie que le concept de réhabilitation est annihilé, à quoi sert de « remettre quelqu’un dans le droit chemin », à quoi sert les systèmes éducatifs où les punitions, si dès la constitution du fichier il n’est pas prévu une notion d’oubli ou de pardon, quand il reste une trace indélébile.
Ces informations seront-elles consultables par tout le monde ou que par le pouvoir ? Dans le premier cas, n’importe qui pouvant connaître les informations sur tout le monde le principe d’égalité est respecté mais le principe de liberté est complètement oublié. La vie privée intime devient publique. Si seul le pouvoir dispose de cette information quel formidable pouvoir s’octroie-t-il pour décider des nominations ou des attributions de responsabilités, et encore plus efficace pour faire pression sur qui il voudra. Le principe de la démocratie est bafoué.
Quelle formidable épée de Damoclès si, par hasard, des élections ou des évènements mettaient en place un pouvoir de type dictatorial.
Oui tout le monde est fiché partout où il passe, c’est vrai, mais la jonction de ces fichiers commerciaux n’est pas faite, sauf en cas de recherche de délinquance grave. Ce n’est pas le même problème avec un fichier d’état directement lié à la notion de police politique, qui est par essence anti-démocratique. Il suffit de voir dans quels pays cette police à fleuri, et ses conséquences sociales.
Le droit d’information et le droit d’opposition ne sont pas applicables. Seul le droit d’accès est possible auprès de la CNIL, (délais liés aux possibilités financières et aux moyens de la CNIL, rien n’interdit que cette institution puisse disparaître via un décret d’un gouvernement peu scrupuleux. En cas d’erreur vous ne pourrez que constater l’erreur, sans guère de recours réels, et combiens de dégâts auront causés cette erreur avant d’espérer seulement son constat.
Quelle formidable épée de Damoclès si, par hasard, des élections ou des évènements mettaient en place un pouvoir de type dictatorial.
L’argument d’EDWIGE est qu’il est créé pour que les français vivent dans la quiétude et la sérénité comme si la répression amenait la sérénité, alors que ce serait plutôt la bonne santé économique et la bonne gestion de l’état qui devraient amener ce résultat.
Encore une fois, les fautes de gestion politique sont attribuées à ceux qui subissent ces fautes et en sont les conséquences. Caricaturalement, la victime de vient le criminel.
D’ailleurs si ce fichier était si anodin pourquoi n’ont-ils pas accepté d’être soumis préalablement comme tous les autres fichiers aux avis de la CNIL qui n’est pourtant pas un organisme particulièrement opposé à l’état.
Le droit d’information et le droit d’opposition ne sont pas applicables. Seul le droit d’accès est possible auprès de la CNIL, (délais liés aux possibilités financières et aux moyens de la CNIL, rien n’interdit que cette institution puisse disparaître via un décret d’un gouvernement peu scrupuleux. En cas d’erreur vous ne pourrez que constater l’erreur, sans guère de recours réels, et combiens de dégâts auront causés cette erreur avant d’espérer seulement son constat.
Le plus incroyable est c'est imbroglio délirant des articles qui sont souvent écrit de façon très obscure et truffés de renvois à d’autres
articles eux-mêmes renvoyant… etc…
Texte du décret avec mes commentaires :
DECRET EDWIGE
JORF n°0152 du 1 juillet 2008 page texte n° 3
DECRET
Décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE »
NOR: IOCC0815681D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 777-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I à III) ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Voir le rapport de la CNIL
Cela renvoie à cet autre décret
(sur la non publications de fichiers informatiques)
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 juin 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé et des fichiers de données à caractère personnel intitulés EDVIGE (Exploitation documentaire et valorisation de l'information générale) ayant pour finalités, en vue d'informer le Gouvernement et les représentants de l'Etat dans les départements et collectivités :
1. De centraliser et d'analyser les informations relatives aux personnes physiques ou morales ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif, sous condition que ces informations soient nécessaires au Gouvernement ou à ses représentants pour l'exercice de leurs responsabilités ;
2. De centraliser et d'analyser les informations relatives aux individus, groupes, organisations et personnes morales qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public ;
3. De permettre aux services de police d'exécuter les enquêtes administratives qui leur sont confiées en vertu des lois et règlements, pour déterminer si le comportement des personnes physiques ou morales intéressées est compatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.
Bonne façon de dire si vous ne vous comportez pas comme le veut le chef de l'état, ce n’est pas « compatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. »
Article 2
Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 1er du présent décret, (c'est-à-dire tout ! ) les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er et concernant des personnes physiques âgées de treize ans et plus sont les suivantes :
- informations ayant trait à l'état civil et à la profession ;
- adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
- signes physiques particuliers et objectifs, photographies et comportement ;
- titres d'identité ;
- immatriculation des véhicules ;
- informations fiscales et patrimoniales ;
- déplacements et antécédents judiciaires ;
- motif de l'enregistrement des données ;
- données relatives à l'environnement de la personne, notamment à celles entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec elle.
Les données collectées au titre du 1 de l'article 1er du présent décret ne peuvent porter ni sur le comportement ni sur le déplacement des personnes.
(Limitation réelle ? contradiction avec « déterminer si le comportement des personnes »)
Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées à l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Tenez voici l'article 8, vous ne trouvez pas que c'est en contradiction ?
Article 8
I. - Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci.
II. - Dans la mesure où la finalité du traitement l’exige pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I :
1° Les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit que l’interdiction visée au I ne peut être levée par le consentement de la personne concernée ;
2° Les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut donner son consentement par suite d’une incapacité juridique ou d’une impossibilité matérielle ;
3° Les traitements mis en œuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical :
- pour les seules données mentionnées au I correspondant à l’objet de ladite association ou dudit organisme ;
- sous réserve qu’ils ne concernent que les membres de cette association ou de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité ;
- et qu’ils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n’y consentent expressément ;
4° Les traitements portant sur des données à caractère personnel rendues publiques par la personne concernée ;
5° Les traitements nécessaires à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice ;
6° Les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en œuvre par un membre d’une profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s’impose en raison de ses fonctions l’obligation de secret professionnel prévue par l’article 226-13 du code pénal ;
7° Les traitements statistiques réalisés par l’Institut national de la statistique et des études économiques ou l’un des services statistiques ministériels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l’information statistique et dans les conditions prévues à l’article 25 de la présente loi ;
8° Les traitements nécessaires à la recherche dans le domaine de la santé selon les modalités prévues au chapitre IX.
III. - Si les données à caractère personnel visées au I sont appelées à faire l’objet à bref délai d’un procédé d’anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, celle-ci peut autoriser, compte tenu de leur finalité, certaines catégories de traitements selon les modalités prévues à l’article 25. Les dispositions des chapitres IX et X ne sont pas applicables.
IV. - De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés dans les conditions prévues au I de l’article 25 ou au II de l’article 26.
Celles de ces données autres que celles relatives aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou à l'appartenance syndicale
(contradiction encore ! ils semblent dire que les opinions sont enregistrables alors que l’article 8 les interdit !)
ne peuvent être enregistrées au titre de la finalité du 1 de l'article 1er que de manière exceptionnelle. Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules informations. (Il suffira de rajouter une donnée objective genre âge pour avoir le droit de sélectionner sur ces critères)
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
Les données concernant les mineurs de seize ans
(je croyais 13 ans ! voir plus haut )
ne peuvent être enregistrées que dans la mesure où ceux-ci, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public.Quelle définition pour « porter atteinte à l'ordre public » ?)
Les données collectées pour les seuls besoins d'une enquête administrative peuvent être conservées pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement ou de la cessation des fonctions ou des missions au titre desquelles l'enquête a été menée.
Article 3
Dans la limite du besoin d'en connaître, sont autorisés à accéder aux informations mentionnées à l'article 2 :
? les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l'information générale de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;
? les fonctionnaires affectés dans les services d'information générale des directions départementales de la sécurité publique ou, à Paris, de la préfecture de police, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ou, à Paris, par le préfet de police.
Peut également être destinataire des données mentionnées à l'article 2, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre
agent d'un service de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur demande expresse, sous le timbre de l'autorité
hiérarchique, qui précise l'identité du consultant, l'objet et les motifs de la consultation.
(Donc toute la police ? sous réserve hiérarchique, d'accord, cela ne me met pas en confiance...)
Article 4
Le traitement et les fichiers ne font l'objet d'aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers.
Encore heureux, mais comment en être sûr et comment le garantir ?
Article 5
Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le droit d'information prévu au I de l'article 32 et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au présent traitement.
Il est possible au mieux de lire mais pas d’agir ! Cela n’est donc en rien une garantie contre des erreurs ou des déformations.
Article 6
Sans préjudice de l'application de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le directeur général de la police nationale rend compte chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des informations enregistrées dans le traitement.
Quid des sauvegardes toujours présentes dans tout système informatique ?
Article 7
Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.
Article 8
Le présent décret entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Article 9
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2008.
La complexité même de ces lois imbriquées et contradictoires ainsi que les rédactions des textes, telles que vous pouvez le constater, confirment une volonté pour moi évidente, de produire un texte imbuvable qui pourra autoriser toutes les interprétations possibles.
Qui sait ce que pourrait en faire un pouvoir un peu autoritaire !
Entendu sur France Inter! :
"Quand donc allez-vous arrêter de nous fichier !"
Insulte à la démocratie :
"EDWIGE" devenu "BASE DE DONNEE"
IMPOSE PAR DECRET SANS VOTE (24/10/2009)
Ce gouvernement s’affirme totalement anti-démocratique, chaque fois qu’un vote lui déplait, il fait revoter ou passe par une autre procédure. Que ce soit le référendum sur l’Europe, Hadopi, ou autres…
Tout en tentant d’affirmer la grande valeur du vote lorsqu’il aurait pu permettre la promotion du fils Jean Sarkosy (« très compétent et travailleur » sauf pour réussir son diplôme de seconde année en droit !)
Edwige est refusé par le parlement, très vite des nouveaux fichiers sortent par décret un dimanche (Saint Edwige !) sans aucun débat, alors même que la commission des lois avait voté à l’unanimité que « les fichiers de police ne devaient être créés que par la loi » or ces nouveaux fichiers ont les mêmes anomalies que les anciens : « Origine ethnique » est devenu « origine géographique » que peut contenir cette information, certainement pas l’adresse que le fichier d’état civil connaît déjà. L’âge de treize ans est resté gravé dans cette mouture (mieux que les promesses gravées dans le marbre à Gandrange !) et même les appartenances politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses.
Ce sont la liberté de pensée, la liberté de réunion et le droit syndical, qui sont définitivement fichés !
Républicains qu’avez-vous fait de votre parole ?