Ce que nos dirigeant nous imposent malgré un référendum démocratique
Les modifications constitutionnelles pour le Traité de Lisbonne.
Ici les sources officielles
(JORF n°0030 du 5 février 2008 page 2202)
LOI constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution (1)
Le Congrès a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Article 88-1
La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.
(Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005) “ Elle peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004. ”
Le second alinéa de l'article 88-1 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. »
Article 2
A compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007, le titre XV de la Constitution est ainsi modifié :
1° Il est intitulé : « De l'Union européenne » ;
2° Les articles 88-1 et 88-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 88-1.-La République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
« Art. 88-2.-La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne. » ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 88-4, les mots :
« les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des
dispositions de nature législative »
sont remplacés par les mots :
« les projets d'actes législatifs européens ainsi que les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne comportant des dispositions qui sont du domaine de la loi » ;
4° Dans l'article 88-5, les mots : « et aux Communautés européennes » sont supprimés ;
5° Après l'article 88-5, sont ajoutés deux articles 88-6 et 88-7 ainsi rédigés :
« Art. 88-6.-L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un
projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité.
L'avis est adressé par le président de l'assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.
« Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le Gouvernement.
« A ces fins, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée.
« Art. 88-7.-Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. »
Article 3
La loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est abrogé ;
2° Dans l'article 4, les mots :
«, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du traité
établissant une Constitution pour l'Europe, et l'article 88-7 »
sont supprimés, et les mots :
« ne sont pas applicables »
sont remplacés par les mots :
« n'est pas applicable ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Abroge Constitution du 4 octobre 1958 - art. 88-1 (Ab)
Abroge Constitution du 4 octobre 1958 - art. 88-2 (Ab)
Abroge Constitution du 4 octobre 1958 - art. 88-3 (Ab)
Abroge Constitution du 4 octobre 1958 - art. 88-4 (Ab)
Abroge Constitution du 4 octobre 1958 - art. 88-5 (Ab)
Abroge Constitution du 4 octobre 1958 - art. 88-6 (Ab)
Abroge Constitution du 4 octobre 1958 - art. 88-7 (Ab)
Fait à Paris, le 4 février 2008.
Nicolas Sarkozy Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon
La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati
La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.
(Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005) “ Elle peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004. ” |
2° Les articles 88-1 et 88-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 88-1.-La République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
« Art. 88-2.-La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne. » ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 88-4, les mots :
sont remplacés par les mots :
« les projets d'actes législatifs européens ainsi que les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne comportant des dispositions qui sont du domaine de la loi » ;
4° Dans l'article 88-5, les mots : « et aux Communautés européennes » sont supprimés ;
5° Après l'article 88-5, sont ajoutés deux articles 88-6 et 88-7 ainsi rédigés :
« Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le Gouvernement.
« A ces fins, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée.
« Art. 88-7.-Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. »
La loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est abrogé ;
2° Dans l'article 4, les mots :
«, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, et l'article 88-7 »
sont supprimés, et les mots :
« ne sont pas applicables »
sont remplacés par les mots :
« n'est pas applicable ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
articles abrogés
Abroge Constitution du 4 octobre 1958 - art. 88-1 (Ab)
Article 88-1
La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.
(Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005)
“ Elle peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004. ”
Abroge Constitution du 4 octobre 1958 - art. 88-2 (Ab)
Article 88-2
Sous réserve de réciprocité, et selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'Union économique et monétaire européenne.
(Loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999)
"Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétences nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés".
(Loi constitutionnelle n° 2003-267 du 25 mars 2003) " La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris sur le fondement du Traité sur l'Union européenne. "
Abroge Constitution du 4 octobre 1958 - art. 88-3 (Ab)
Article 88-3
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.
Abroge Constitution du 4 octobre 1958 - art. 88-4 (Ab)
Article 88-4
(Loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999)
"Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
Abroge Constitution du 4 octobre 1958 - art. 88-5 (Ab)
Article 88-5 :
(Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005)
Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République.
[l'article 88-5, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, n'est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004]
Abroge Constitution du 4 octobre 1958 - art. 88-6 (Ab)
Art. 88-6.-4 janvier 2005- Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat,
le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne selon la procédure de révision simplifiée du traité établissant une Constitution pour l'Europe.
Abroge Constitution du 4 octobre 1958 - art. 88-7 (Ab)
Art. 88-7.-4 janvier 2005- Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion
d'un Etat à l'Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République.
Remarques de Trazibule
Dorénavant, il n'y aura donc plus nécessité de référendum pour tous les autres traités à venir que souhaiteraient
nous imposer l'Europe ou nos dirigeants.
Dorénavant, le parlement pourra beaucoup moins s'opposer aux modification des règles d'adoption issu de l'Europe.
Je ne suis malheureusement pas juriste, mais il me semble bien que la mention
"[l'article 88-5, dans
sa rédaction en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du traité établissant une
Constitution pour l'Europe, n'est pas applicable aux adhésions faisant suite à une
conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004]"
était une disposition rétrocative ! Ce qui est contraire au principe de non rétroactivité des lois républicaines.
En langage plus clair il me semble comprendre que :"L'article 88-5 obligeant à un référendum était applicable tant que le
nouvel article n'etait pas promulgué, or on le disait en mars 2005 non applicable aux adhésions issues de conférences
convoquées avant juillet 2004"
Voilà donc un article dont on retirait l'application à des dispositions qui précédaient pourtant la date de son abrogation.
Autrement dit, l'abrogation de cet article etait appliqué de façon rétroactive.
Oui c'est très tordu mais tout est fait pour noyer le poisson ! Bon heureusement cela est abrogé.
Page écrite le 16-03-2008
Article 88-1 La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences. (Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005) “ Elle peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004. ” |
Article 88-2 Sous réserve de réciprocité, et selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'Union économique et monétaire européenne. (Loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999) "Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétences nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés". (Loi constitutionnelle n° 2003-267 du 25 mars 2003) " La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris sur le fondement du Traité sur l'Union européenne. " |
Article 88-3 Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article. |
Article 88-4
(Loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999) "Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne. |
Article 88-5 :
(Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005)
Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République. [l'article 88-5, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, n'est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004] |
Art. 88-6.-4 janvier 2005- Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne selon la procédure de révision simplifiée du traité établissant une Constitution pour l'Europe. |
Art. 88-7.-4 janvier 2005- Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République. |
Dorénavant, le parlement pourra beaucoup moins s'opposer aux modification des règles d'adoption issu de l'Europe.
Je ne suis malheureusement pas juriste, mais il me semble bien que la mention
"[l'article 88-5, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, n'est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004]"
était une disposition rétrocative ! Ce qui est contraire au principe de non rétroactivité des lois républicaines.
En langage plus clair il me semble comprendre que :"L'article 88-5 obligeant à un référendum était applicable tant que le nouvel article n'etait pas promulgué, or on le disait en mars 2005 non applicable aux adhésions issues de conférences convoquées avant juillet 2004" Voilà donc un article dont on retirait l'application à des dispositions qui précédaient pourtant la date de son abrogation.
Autrement dit, l'abrogation de cet article etait appliqué de façon rétroactive.
Oui c'est très tordu mais tout est fait pour noyer le poisson ! Bon heureusement cela est abrogé.